2. Dans le présent Plan conjoint, les mots et expressions suivants signifient:(a) «Fédération»: la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation;
(b) «légumes»: les haricots jaunes et verts, les pois verts, le maïs sucré, les concombres, l’edamame, les asperges et les tomates;
(c) «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(d) «mise en marché»: la vente, l’offre de vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, l’achat, le transport et la transformation d’un produit visé, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement de ce produit;
(e) «transformation»: la cuisson, la mise en conserve, la déshydratation, le séchage, la lyophilisation, la congélation, la coupe en tranches, la macération, l’empaquetage ou toute autre transformation, et comprend l’extraction du jus à partir d’un produit visé;
(f) «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.